En vig.: 2018-10-17
13. Un fumoir fermé dans lequel il est permis de fumer du cannabis peut être aménagé dans les lieux fermés suivants:1° les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux et les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire;
2° les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus;
3° les aires communes des résidences privées pour aînés;
4° les maisons de soins palliatifs et les lieux où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies.
Si un fumoir fermé est déjà aménagé dans ces lieux en application de l’article 3 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), seul ce fumoir peut être utilisé pour l’usage de cannabis. Le fumoir doit être utilisé exclusivement pour l’usage de cannabis et, le cas échéant, de tabac. Il doit être utilisé uniquement par les personnes qui demeurent ou sont hébergées dans ce lieu.
Le fumoir doit aussi être délimité par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et être muni d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De plus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres normes relatives à la construction ou à l’aménagement du fumoir et à son système de ventilation.
En cas de contravention aux dispositions du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du cinquième alinéa, l’exploitant d’un lieu visé au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.